Le deuxième amendement vise à modifier la définition de l'expression « diamant brut » dans la loi et à accorder un pouvoir ministériel permettant de préciser les catégories de diamants qui sont exclues de la définition de « diamant brut ». Cette mesure est nécessaire afin de se conformer à un changement adopté par l'assemblée plénière du processus de Kimberley qui limite l'application du régime de certification du processus de Kimberley aux diamants d'une grosseur d'un millimètre ou plus.
The second amendment, to change the definition of the term “rough diamond” as defined in the act, and to provide ministerial powers to prescribe the classes of diamonds to be excluded from the definition of “rough diamond”, is required to comply with a change adopted by the Kimberley process plenary meeting, which limits the applicability of the Kimberley process certification scheme to diamonds equal to or larger than one millimetre in dimension.