3. Les États membres peuvent limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de variétés inscrites sur une liste nationale se fondant sur la valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire, jusqu'au moment où un catalogue commun des variétés pourra être mis en application, cette mise en application devant intervenir au plus tard le 1er janvier 1970 ; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que les variétés nationales.
3. Member States may, until such time, which should not be later than 1 January 1970, as a common catalogue of varieties can be introduced, restrict the marketing of seed potatoes to those varieties which are entered in a national list based on value for cropping and use in their territory ; the conditions for inclusion in this list shall be the same for varieties coming from other Member States as for domestic varieties.