(3) Pour l’application de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation en Antarctique d’un bâtiment canadien, d’un aéronef canadien ou de tout autre moyen de transport appartenant à un Canadien, à l’exception d’un bâtiment ou d’un aéronef qui n’est pas un bâtiment canadien ou un aéronef canadien, et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable.
(3) For the purposes of this Act, an inspector may, at any reasonable time, direct that any of the following be moved to a place where an inspection can be carried out and may, for a reasonable time, detain any of the following: