2. Aux fins d'identifier les marchandises et de procéder à leur contrôle, il y a lieu de procéder au dénombrement des colis et à la description des produits au moyen du document visé au paragraphe 1 et éventuellement au scellement par capacité effectué par l'expéditeur lorsque le moyen de transport est reconnu apte au scellement par l'État membre de départ, ou au scellement des colis effectué par l'expéditeur.
2. In order to identify the goods and conduct checks, the packages should be numbered and the products described using the document referred to in paragraph 1. If need be, each container should be sealed by the consignor when the means of transport is recognized as suitable for sealing by the Member States of departure or the packages should be sealed by the consignor.