5. Sauf disposition contraire de la présente décision, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée par les représentants des États membres, les voix étant affectées de la pondération prévue à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l'Union européenne.
5. Unless otherwise provided in this Decision, decisions of the Board shall be taken on a vote by the representatives of the Member States by qualified majority, the votes being weighted in accordance with Article 16(4) and 16(5) TEU.