(15) Il y a lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les organismes de placement collectif et les fonds de pension, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ainsi que les dépositaires et gestionnaires de tels organismes, dans la mesure où ils sont soumis à une réglementation spécifique directement adaptée à leurs activités.
(15) It is necessary to exclude from the scope of this Directive collective investment undertakings and pension funds whether or not coordinated at Community level, and the depositaries or managers of such undertakings, since they are subject to specific rules directly adapted to their activities.