1. Le mandat européen d’obtention de preuves peut être transmis à l’autorité compétente d’un État membre lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission est fondée à croire que les objets, documents ou données concernés se trouvent sur le territoire du premier ou, dans le cas de données électroniques, sont directement accessibles selon le droit de l’État d’exécution.
1. The EEW may be transmitted to the competent authority of a Member State in which the competent authority of the issuing State has reasonable grounds to believe that relevant objects, documents or data are located or, in the case of electronic data, directly accessible under the law of the executing State.