d) soit le produit de la vente ou la valeur de la chose saisie soit remis au demandeur, sauf disposition contraire de la loi, lorsque, en conformité avec le paragraphe (9), la chose saisie a été confisquée, vendue ou qu’il en a été autrement disposé de sorte qu’elle ne peut être rendue au demandeur.
(d) except as otherwise provided by law, where, pursuant to subsection (9), the thing seized was forfeited, sold or otherwise dealt with in such a manner that it cannot be returned to the applicant, the applicant be paid the proceeds of sale or the value of the thing seized.