Dans des cas exceptionnels et sous réserve de l'approbation de la Commission, l'État membre de destination peut imposer une quarantaine selon les modalités prévues à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4, avant la dissémination, dans des installations aquacoles ouvertes, d'espèces faisant l'objet de transferts exceptionnels.
The receiving Member State may, in exceptional cases and subject to approval by the Commission, require quarantine in accordance with Article 15(2), (3) and (4) before release of species from non-routine translocations into open aquaculture facilities.