39.151 (1) Toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et toutes les procédures arbitrales, auxquelles l’institution-relais peut devenir partie du fait qu’elle acquiert tout actif de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge toute dette de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours; pour chacun des actifs ou des dettes, la période débute le jour de son acquisition ou de sa prise en charge.
39.151 (1) Any action or other civil proceeding before a judicial or quasi-judicial body and any arbitration, to which a bridge institution may become a party by virtue of acquiring an asset or assuming a liability of the federal member institution shall be stayed for a period of 90 days from the day on which the bridge institution acquires the asset or assumes the liability.