(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’inspecteur pourra omettre l’essai prévu audit paragraphe dans le cas du matériel d’extinction d’incendie des navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui transportent plus de 12 passagers s’il juge, lors de l’inspection, que cet essai n’est pas nécessaire.
(2) Notwithstanding subsection (1), an inspector may omit to test for the purposes of that subsection the fire-extinguishing equipment of ships not over five tons, gross tonnage, that carry more than 12 passengers if, on inspection, he considers that testing is not necessary.