1. Sur la base de l'évaluation initiale réalisée conformément à l'article 10 , paragraphe 1, les États membres définissent conjointement , eu égard à chacune des régions marines concernées, une série unique d'objectifs environnementaux, conçus pour parvenir, au plus tard pour 2017, à un statut de bon état environnemental, et d'indicateurs associés pour l'ensemble de leurs eaux marines européennes, en s'inspirant de la liste non exhaustive de caractéristiques dressée à l'annexe IV .
1. On the basis of the initial assessment made pursuant to Article 10 (1), Member States shall, in respect of each Marine Region concerned, establish jointly a single comprehensive set of environmental targets, designed to achieve good environmental status by 2017 at the latest, and associated indicators, taking into account the non-exhaustive list of characteristics set out in Annex IV.