2. Ces avances, sous le régime de la présente l
oi, constituent une première charge sur la terre du colon au sujet de laquelle l’avance e
st consentie, et le remboursement de l’avance doit être garan
ti par une première hypothèque sur cette terre et être effectué en vingt-cinq ou en moins de vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, avec intérêt à cinq pour cent par année, d’après le système d’amortissement, avec entier pri
...[+++]vilège de paiement anticipé.
2. Such advances shall, by force of this Act, constitute a first charge on the land of the settler with respect to which the advance is made, and repayment thereof shall be secured by a first mortgage upon such land and shall be made in twenty-five or less equal, consecutive, annual instalments with interest at five per centum per annum, on the amortization plan, with full privilege of prepayment.