(12) La personne désignée au titre du paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi en vertu de ce paragraphe l’y autorise, communiquer à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) pour les besoins d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
(12) A person designated under subsection (3) may, if authorized by a senior designated person designated under that subsection, disclose information referred to in subsection (7) to an employee of the Canadian Security Intelligence Service for the purposes of an investigation with respect to a “threat to the security of Canada” referred to in paragraph (c) of the definition of that expression in section 2 of the Canadian Security Intelligence Service Act.