(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8) et aux fins des paragraphes 157(4) et 161(9) de la Loi, la « deuxième base des acomptes provisionnels » d’une société pour une année d’imposition donnée désigne le montant de la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition qui précède immédiatement l’année d’imposition donnée.
(2) Subject to subsections (6) and (8), for the purposes of subsections 157(4) and 161(9) of the Act, the “second instalment base” of a corporation for a particular taxation year means the amount of the first instalment base of the corporation for the taxation year immediately preceding the particular year.