(5) L’exigence relative à l’expérience qui figure au paragraphe 573.04(1) de la norme
573 — Organismes de maintenance agréés ne s’applique pas dans le cas où le certificat OMA n’a pas de spécialité dans la catégorie aéronef, avionique, instrument, mot
eur ou hélice si le gestionnaire supérieur responsable peut démontrer au ministre, au moyen d’une analyse de risques, que l’expérience moindre convient à l’étendue des travaux effectués par l’OMA et n’aura pas d’incidence sur la sécurité aérienne ou la sécurité du pub
...[+++]lic.