(2) Si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C est 1987 ou une année antérieure, le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25 800 $, par le quotient de :
(2) For the purposes of subsection (1), where the year referred to in the description of C is 1987 or earlier, the Maximum Pensionable Earnings Average for the year shall be calculated as if the Year’s Maximum Pensionable Earnings for a particular year before 1986 were calculated as the greatest multiple of $100 that is equal to or less than an amount calculated by multiplying the Year’s Maximum Pensionable Earnings for 1986, which are $25,800, by the ratio