Aux fins de la détermination de ce montant en
ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour, la Commission tient compte de la distance entre le domicile ou le siège de la partie, du représentant, du témoin ou de l'expert et le lieu où la procédure orale se déroule, ainsi que de l'étape de la procédure au cours de laquelle les
frais ont été exposés et, dans la mesure où il est question de
frais de représentation au sens de l'article 120, paragraphe 1, de la nécessité de garantir que l'obligation de supporter les
frais ne peut être exploitée par l'a
...[+++]utre partie pour des motifs tactiques.