Lorsqu'une contribuable a subi, avant d'entrer dans le régime prévu par la présente directive, des déficits qui pourraient être repo
rtés au titre de la législation nationale applicable, mais qui n'ont pas encore été imputés sur les bénéfices imposables, ces déficits peuvent
être déduits de la partie de l'assiette imposable imposée dans l'État membre dont la législation
nationale était précédemment applic
able dans la mesure prévue par la lé ...[+++]gislation nationale.