Une période de transition suffisante devrait être accordée aux États membres, aux exploitants d'aéronefs, aux prestataires de services de navigation aérienne et aux autres parties intéressées en vue de la mise en œuvre correcte du présent règlement, notamment pour permettre la publication indispensable des nouvelles procédures et la formation des exploitants et du personnel concerné.
Sufficient transition time should be provided for Member States, aircraft operators, air navigation service providers and other interested parties to be able to correctly implement this Regulation, including the necessary publication of new procedures and the training of operators and affected staff.