3. Nonobstant des dispositions de l’alinéa deux du présent décret, tout officier ou autre militaire du Contingent spécial de l’Armée canadienne qui est muté à un autre élément de l’Active de l’Ar
mée canadienne, des forces régulières de la Mar
ine royale du C
anada ou des forces régulières du Corps d’aviation royal canadien ou qui est nommé ou rengagé pour une nouvelle période de service de plus de dix-huit mois, peut décider, en deçà d’une année à compter de la date d’une telle mutation ou nomin
...[+++]ation ou d’un tel rengagement, de faire appliquer la Loi sur les pensions des services de défense à l’égard de son service accompli dans le Contingent spécial de l’Armée canadienne, et s’il en décide ainsi, ladite Loi s’appliquera en l’occurrence, et un tel service comptera comme service accompli dans les forces armées aux fins de la Loi sur les pensions des services de défense.3. Notwithstanding paragraph two hereof, an of
ficer or man of the Canadian Army Special Force who is transferred to another element of the Canadian Arm
y Active Force, the Royal Canadian Navy (Regular) or the Royal Canadian Air Force (Regular) or is reattested for a new term of service in excess of eighteen months, may elect, within one year of the date of such transfer or reattestment, to have The Defence Services Pension Act apply with respect to his service in the Ca
nadian Army Special Forces ...[+++] and, if he so elects, that Act shall apply and such service shall count as service in the forces for the purposes of The Defence Services Pension Act.