2. Lorsque les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, une entreprise d'investissement mère dans un État membre est tenue de disposer de fonds propres, à un niveau consolidé, en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-dessous, calculés sur la base de la situation financière consolidée de l'entreprise d'investissement mère et conformément à la section 3 du présent chapitre:
2. Where the requirements of paragraph 1 are met, a parent investment firm in a Member State shall be required to provide own funds at a consolidated level which are always more than or equal to the higher of the following two amounts, calculated on the basis of the parent investment firm's consolidated financial position and in compliance with Section 3 of this Chapter: