8. Toute entreprise d'investissement prend, lorsqu'elle détient des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits desdits clients et, sauf dans le cas d'établissements de crédit, pour empêcher l'utilisation des fonds en question pour compte propre.
8. An investment firm shall, when holding funds belonging to clients, make adequate arrangements to safeguard the clients' rights and, except in the case of credit institutions, prevent the use of client funds for its own account.