(a) L'exploitant doit s'assurer qu'afin de déterminer la conformité aux exigences spécifiées à la présente sous-partie, les données approuvées relatives aux performances figurant dans le Manuel de Vol, sont complétées, autant que nécessaire, par d'autres données acceptables pour l'Autorité, si les données approuvées relatives aux performances figurant dans le Manuel de Vol sont insuffisante au regard des éléments suivants :
(a) An operator shall ensure that, for determining compliance with the requirements of this Subpart, the approved performance data in the Aeroplane Flight Manual is supplemented as necessary with other data acceptable to the Authority if the approved performance Data in the Aeroplane Flight Manual is insufficient in respect of items such as: