(3) Malgré l’opposition par une organisation intéressée ou une compagnie de chemin de fer, pour des motifs de sécurité, à la mise en oeuvre des règles, la compagnie joint, le cas échéant, au texte qu’elle dépose un avis au ministre donnant le nom de l’organisation ou de la compagnie de chemin de fer qui ont été consultées et, le cas échéant, une copie de l’avis d’opposition.
(3) When rules are filed with the Minister by a company pursuant to an order under subsection (1), the company shall, by notice filed with those rules, identify each association or organization or any railway company that was consulted and attach a copy of any objection that is made by any of them on grounds of safety.