1. Le demandeur d'un certificat d'i
mportation pour les produits visés à l'article 1er, troisième alinéa, doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou
de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfi
...[+++]ce dudit régime.