Selon le nouveau paragraphe 85.2(4), si l’Office rend une ordonnance imposant un accord, mais que les titulaires de licence ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions de l’accord, il peut, à la demande de l’une ou l’autre partie, imposer des « conditions commerciales qu’il estime raisonnables », notamment relativement à la durée de l’accord.
Under proposed section 85.2(4), if the Agency issues an order requiring an agreement but the licensees cannot agree on the terms, the Agency may, on the request of either licensee, impose terms of its own that it believes are “commercially reasonable,” including the duration of the agreement.