2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l’application de l’alinéa 522.08(1)f) de la Loi,
les activités que l’entité canadienne peut exercer pour qu’une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt
de groupe financier dans celle-ci sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les venda
nt — de systèmes de transmission de donnée ...[+++]s, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.
2 (1) For the purposes of paragraph 522.08(1)(f) of the Act and subject to subsections (2) to (4), a prescribed activity in relation to a Canadian entity is developing, designing, holding, managing, manufacturing, selling or otherwise dealing with any data transmission system, information site, communication device or information platform or portal that is used to provide information services.