Outre les accords sectoriels sur l’autonomie gouvernementale en matière d’éduca-tion, les ententes sur les revendications territoriales globales confèrent généralement aux signataires des Premières Nations le pouvoir d’adopter des lois concernant l’éducation, tandis que les ententes d’autonomie gouvernementale renferment habituellement des dispositions habilitant les signataires à légiférer dans le domaine de l’éducation lorsqu’ils sont prêts à le f
aire14. La première entente sur les revendications territoriales globales au Canada, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois de 1975, contenait également le premier accord conféran
...[+++]t aux Premières Nations un certain contrôle à l’égard de l’éducation, car il prévoyait l’établissement de la Commission scolaire crie.
In addition to these sectoral self-government education agreements, comprehensive land claims agreements typically provide First Nations signatories with the authority to make laws in relation to education, while self-government agreements generally contain provisions enabling signatories to enact laws over education when prepared to do so.14 The first comprehensive land claims agreement in Canada, the 1975 James Bay and Northern Quebec Agreement, also contained the first agreement providing a measure of First Nations control over education, with the establishment of the Cree School Board.