Aux seules fins du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport visé à l’article 13, lorsque les réseaux de transport d’au moins deux États membres constituent, en tout ou en partie, un élément d’un seul et même bloc de contrôle, le bloc d
e contrôle dans son ensemble est considéré comme constituant un élément du réseau de transport d’un des États membres concernés, afin d’éviter que les flux à l’intérieur des blocs
de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers en vertu du premier alinéa, point b
...[+++]), du présent paragraphe, et donnant lieu à des compensations au titre de l’article 13.
For the purpose of the inter-transmission system operator compensation mechanism referred to in Article 13 only, where transmission networks of two or more Member States form part, in whole or in part, of a single control block, the control block as a whole shall be considered as forming part of the transmission network of one of the Member States concerned, in order to avoid flows within control blocks being considered as cross-border flows under point (b) of the first subparagraph of this paragraph and giving rise to compensation payments under Article 13.