2. Aucune évaluation des risques n’est effectuée si, après évaluation de la nouvelle substance psychoactive dans le cadre du système des Nations unies, il a été néanmoins décidé de ne la classifier ni en vertu de la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, ni en vertu de la convention de 1971 sur les substances psychotropes, sauf s’il existe des informations déterminantes nouvelles ou présentant un intérêt particulier pour l’Union.
2. No risk assessment shall be carried out where the new psychoactive substance has been assessed within the United Nations system, but it has been decided not to schedule it under the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, except where there is significant information that is new or of particular relevance for the Union.