17 (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou
député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1 janvier 1992 et qui, d’une part, a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit de
la partie III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, d’autre part, a cotisé soit au titre de la présente partie à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle, soit au titre des paragraphes 21(5) ou (7) de la version antérieure, a droit, sa vie durant, à une allocation de retraite
...[+++] supplémentaire égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :