(23) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir améliorer la santé génésique et sexuelle et garantir le respect des droits connexes, en particulier dans les pays en développement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'ampleur et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(23) As the objectives of the proposed action, namely to improve reproductive and sexual health and to secure respect for the rights related thereto, with particular reference to developing countries, cannot be sufficiently achieved by the Member States, and can therefore, by reason of the scale and effects of the proposed action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty.