2. Un médicament est équivalent, comme indiqué au paragraphe 1, point c), lorsqu'il y a identité ou équivalence avec le médicament faisant l'objet de la demande en ce qui concerne les principes actifs, quels que soient les excipients utilisés, l'effet prévu, le dosage et la voie d'administration.
2. A corresponding medicinal product, as referred to in paragraph 1, point (c), is characterised by having the same active ingredients, irrespective of the excipients used, the same or similar intended purpose, equivalent strength and the same or similar route of administration as the medicinal product applied for.