(2) Est sans effet à l’entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi dont est l’objet la personne qui est visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), avant cette entrée en vigueur et qui se trouve au Canada à cette entrée en vigueur.
(3) If, on the day on which this Act comes into force, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and the Minister of Citizenship and Immigration sign a new certificate and refer it to the Federal Court under subsection 77(1) of the Act, as enacted by section 4 of this Act, the person who is named in the certificate