3. Si les ressources financières disponibles d'un système de garantie des dépôts sont insuffisantes pour rembourser les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles, ses membres s'acquittent de contributions extraordinaires ne dépassant pas 0,5 % de leurs dépôts éligibles garantis par année civile.
3. If the available financial means of a DGS are insufficient to repay depositors when deposits become unavailable, its members shall pay extraordinary contributions not exceeding 0,5 % of their eligible covered deposits per calendar year.