3.1.2. Une distance suff
isante est réservée latéralement et verticalement entre les véhicules, les dispositifs de remorquage, les chemins de roulement, les câbles, etc., et les ouvrages et les obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité e
n tenant compte des déplacements verticaux, longitudi
naux et latéraux des câbles et des véhicules ou des dispositifs de remorquage, en se plaçant dans les conditions d'exploitation prévisibles les plus
...[+++] défavorables.
3.1.2. Sufficient distance shall be maintained laterally and vertically between vehicles, towing devices, tracks, cables, etc., and possible structures and obstacles located in the vicinity either on the ground or in the air, taking account of the vertical, longitudinal and lateral movement of the cables and vehicles or of the towing devices under the most adverse foreseeable operating conditions.