4. Lorsqu'une dette douanière est rétablie en vertu de l'article 116, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l'article 121, et jusqu'à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.
4. Where a customs debt is reinstated pursuant to Article 116(7), the periods laid down in paragraphs 1 and 2 shall be considered as suspended from the date on which the application for repayment or remission was submitted in accordance with Article 121, until the date on which the decision on the repayment or remission was taken.