22 (1) La société qui, dans une publicité sur une opération financée par elle, mentionne de façon explicite ou implicite qu’elle renonce aux intérêts pour une période de prêt doit y indiquer le fait que tout intérêt dû après cette période courra ou non pendant celle-ci, cette indication devant avoir la même importance que la mention de la renonciation, si elle est explicite, sinon, devant être en évidence.
22 (1) A company that finances a transaction depicted in an advertisement that involves a representation, express or implied, that a period of a loan is free of any interest charges must ensure that the advertisement discloses in a manner equally as prominent as the representation, if it is expressed, or in a prominent manner otherwise, whether or not interest, due after the period, accrues during the period.