- et, en tout état de cause, uniquement
pour ce qui est des droits prévus au niveau communautaire, les droits relatifs aux marchandises visées à l'article 2, paragraphe 1, lettres a) et b) du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à
certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et, en toute hy
...[+++]pothèse, à l'exclusion des brevets;