1 bis. Aux fins du paragraphe 1, dans le cas d'une nouvelle construction, les États membres utilisent la date de la pose de la quille ou celle à laquelle la construction du navire en est arrivée à un stade de construction équivalent comme date de référence pour déterminer les exigences qui sont applicables.
1a. For the purposes of paragraph 1, in the case of new construction, Member States shall use the date when the keel was laid, or the date when the ship arrived at a similar stage of construction, as the reference date for determining the applicable requirements.