(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un montant payé par
erreur selon la Loi doit être remboursé au moyen de retenues mensuelles calcu
lées à partir de la date de la première retenue mensuelle conformément au paragraphe (5) et
à la table n 2 (1941), Hommes et Femmes, selon le cas, de la Canadian Life, lesquelles retenues doivent continuer pen
...[+++]dant un temps égal à la moindre des périodes suivantes :
(2) Subject to subsections (3) and (4), an amount paid in error under the Act shall be recovered by monthly instalments calculated, as of the day on which the monthly instalments are to commence pursuant to subsection (5), in accordance with Canadian Life Table No. 2 (1941), Males and Females, and deducted for a period equal to the lesser of