Les États membres veillent à ce que lorsqu'il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l'article 74 qu'un quelconque actionnaire ou créancier visé à l'article 73 , ou que le système de garantie des dépôts visé à l'article 109, paragraphe 1, a subi des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution.
Member States shall ensure that if the valuation carried out under Article 74 determines that any shareholder or creditor referred to in Article 73, or the deposit guarantee scheme in accordance with Article 109(1), has incurred greater losses than it would have incurred in a winding up under normal insolvency proceedings, it is entitled to the payment of the difference from the resolution financing arrangements .