2. On estime que l’obligation de veiller à ce que les infrastructures restantes aient la capacité de satisfaire la demande totale de gaz, conformément au paragraphe 1, est également respectée lorsque l’autorité compétente démontre dans le plan d’action préventif qu’une rupture d’approvisionnement peut être compensée suffisamment et en temps utile au moyen de mesures appropriées, fondées sur le marché et axées sur la demande.
2. The obligation to ensure that the remaining infrastructure has the capacity to satisfy total gas demand, as referred to in paragraph 1, shall also be considered to be fulfilled where the Competent Authority demonstrates in the Preventive Action Plan that a supply disruption may be sufficiently compensated for, in a timely manner, by appropriate market-based demand-side measures.