18.1(1) Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d'installations le fait pour une personne inscrite en vertu de l'article 20 de la Loi sur le ma
riage de refuser de célébrer un mariage, de permettre qu'un lieu sacré soit utilisé pour
la célébration d'un mariage ou pour la tenue d'un événement lié à la célébration d'un mariage, ou de collaborer d'autres façons à la célébration d'un mariage, si le fait de célébrer le mariage, de permettre l'utilisation du lieu sac
...[+++]ré ou de collaborer d'autres façons est contraire :
18.1(1) The rights under Part I to equal treatment with respect to services and facilities are not infringed where a person registered under section 20 of the Marriage Act refuses to solemnize a marriage, to allow a sacred place to be used for solemnizing a marriage or for an event related to the solemnization of a marriage, or to otherwise assist in the solemnization of a marriage or for an event related to the solemnization of a marriage, or to otherwise assist in the solemnization of a marriage, if to solemnize the marriage, allow the sacred place to be used or otherwise assist would be contrary to,