1. Chaque État membre, sous réserve des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, peut adopter, après consultation de la Commission, des prescriptions techniques complémentaires à celles de l'annexe II pour les bateaux navigant sur les voies d'eau des zones 1 et 2, situées sur son territoire.
1. Each Member State may, subject to the requirements of the Revised Convention for the Navigation of the Rhine and after consulting the Commission, adopt technical requirements additional to those in Annex II for vessels operating on Zone 1 and 2 waterways within its territory.