1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine pratique les mêmes activités professionnelles que l'avocat exerçant sous le titre professionnel approprié de l'État membre d'accueil et peut notamment donner des consultations juridiques dans le droit de son État membre d'origine, en droit communautaire, en droit international et dans le droit de l'État membre d'accueil.
1. Subject to paragraphs 2 and 3, a lawyer practising under his home-country professional title carries on the same professional activities as a lawyer practising under the relevant professional title used in the host Member State and may, inter alia, give advice on the law of his home Member State, on Community law, on international law and on the law of the host Member State.