1. La Communauté peut prendre des mesures visant à atteindre les objectifs définis à l'article 1, paragraphe 2, point a), en réponse à une situation d'urgence, de crise ou de crise émergente, à une situation constituant une menace pour l'ordre public, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes et à une situation menaçant d'évoluer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le pays tiers ou les pays concernés.
1. The Community may take measures in pursuit of the objectives set out in Article 1(2)(a) in response to a situation of urgency, crisis or emerging crisis, a situation posing a threat to law and order, to the protection of human rights and fundamental freedoms, to the security and safety of individuals, a situation threatening to escalate into armed conflict or to severely destabilise the third country or countries concerned.