d) le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe (1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou retirées en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies :
(d) the holder of the locked-in registered retirement savings plan may withdraw an amount from that plan up to the lesser of the amount determined by the formula set out in subsection (1.1) and 50% of the Year’s Maximum Pensionable Earnings minus any amount withdrawn in the calendar year under this paragraph — from any locked-in registered retirement savings plan — or under paragraph 20.1(1)(m), 20.2(1)(e) or 20.3(1)(m)