Un montant de référence financière po
ur le programme, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commissio
n sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), est inséré dans le présent règlement, sans q
ue cela affecte les compétences budgétaires du Parl ...[+++]ement européen et du Conseil telles qu’elles sont définies dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
A financial reference amount for the Programme, within the meaning of point 17 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (7), is included in this Regulation, without the budgetary powers of the European Parliament and the Council, as set out in the TFEU, being thereby affected.